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137594

CETATEXT000007837895 JGXLX1993X05X0000037594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/78/CETATEXT000007837895.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 26 mai 1993, 137594, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Conseil d'Etat 137594 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Mandelkern Mme Denis-Linton Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai 1992 et 5 juin 1992, présentés par Mlle MALEKO X..., demeurant ... à Maisons Alfort

(94700); Mlle MALEKO X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle MALEKO X... a reçu notification de l'arrêté de reconduite à la frontière la concernant le 23 mars 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai prévu par les dispositions susrappelées était expiré lorsque Mlle MALEKO X... a présenté sa requête au tribunal administratif de Paris le 26 mars 1992 ; que celle-ci était donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MALEKO X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;Article 1er : La requête de Mlle MALEKO X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle MALEKO X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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