CETATEXT000007838023 JGXLX1994X02X0000017391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/80/CETATEXT000007838023.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 18 février 1994, 117391, inédit au recueil Lebon 1994-02-18 Conseil d'Etat 117391 6 SS C Piveteau du Marais Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1990 et 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... demeurant les chadelles à Gordes
(84220); Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 mai 1989 par lequel le président du conseil général de l'Ardèche a autorisé la société "Fina Y... ", à maintenir en l'état pendant deux ans l'accès à la station service sise en bordure du CD 121 à Annonay ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la circulaire n° 62 du 6 mai 1954 du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 mars 1982 "Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine ... " ; que dès lors le président du conseil général était compétent pour autoriser, par l'arrêté attaqué, la société "Fina Y..." à maintenir en l'état pendant deux ans l'accès à la station service sise en bordure du chemin départemental 121 à Annonay ; Considérant que la circulaire du 6 mai 1954 adressée par le ministre des travaux publics aux ingénieurs en chef des ponts-et-chaussées concernant les appareils distributeurs de carburant aux abords des routes nationales est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision du président du conseil général, qui a délivré une autorisation de voirie concernant les accès à une station service sise en bordure d'une route départementale ; Considérant que la demande d'indemnité de Mme X..., en réparation notamment d'atteintes qui auraient été portés à ses droits de riveraine de la voie publique, est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle constitue une demande nouvelle qui est, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil de l'Ardèche, à la société "Fina Y..." et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 71-02-01-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - ROUTES NATIONALES Circulaire 1954-05-06 Loi 82-213 1982-03-02 art. 25