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118645

CETATEXT000007838031 JGXLX1994X02X0000018645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/80/CETATEXT000007838031.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 février 1994, 118645, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-09 Conseil d'Etat 118645 Rejet 10/ 7 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Rougevin-Baville M. Quinqueton M. Scanvic Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Coudoux en date du 5 mars 1987 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.123-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont applicables à la procédure de révision d'un plan d'occupation des sols en vertu des dispositions combinées des article L. 123-4 et R. 123-35 du même code : "l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal. Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols. Elle fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ... Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ; Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération, en date du 5 mars 1987, par laquelle le conseil municipal de la commune de Coudoux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, M. X... se borne à se fonder sur de prétendues irrégularités entachant les délibérations des 11 avril et 6 juin 1985 prescrivant la révision de ce plan ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 6 juin 1985, qui s'est substituée à celle du 11 avril 1985, a été régulièrement publiée et qu'elle déterminait les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi cette délibération n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait, par voie de conséquence, elle-même illégale ; Considérant dès lors que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 5 mars 1987, par laquelle le conseil municipal de Coudoux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Coudoux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-01-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS -Conséquences d'une annulation pour excès de pouvoir d'un plan d'occupation des sols - Annulation par voie de conséquence - Irrégularité de la délibération prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols entachant d'irrégularité la délibération approuvant le plan révisé

(1). 68-01-01-01-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION -Effets d'une irrégularité - Irrégularité de la délibération prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols entachant d'irrégularité le plan approuvé
(1). 68-01-01-01, 68-01-01-01-02-01 L'irrégularité affectant la délibération prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 9 septembre 1983, entache la légalité de la délibération approuvant le plan révisé (sol. impl.). 1. Comp. pour une révision antérieure au décret du 9 septembre 1993, Section 1991-06-07, Commissaire de la République de la Corse du Sud et Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports c/ Raccat, p. 224<br/> Code de l'urbanisme R123-3, L123-4, R123-35

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