CETATEXT000007838051 JGXLX1994X02X0000020792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/80/CETATEXT000007838051.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 février 1994, 120792, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-04 Conseil d'Etat 120792 Rejet 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Glaser M. Savoie Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 1990 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat" ; Considérant que M. X..., qui ne possède aucun des titres ou diplômes réglementairement requis pour accéder au concours de technicien territorial, a demandé à participer aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1991 ; que, pour contester la décision en date du 3 octobre 1990, par laquelle la commission instituée par l'article 2 précité du décret du 6 mai 1988 a rejeté cette demande, il fait valoir qu'il est titulaire du diplôme de fin d'études de métreur TCE délivré par l'école régionale des beaux-arts de Lille ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les études conduisant à ce diplôme ne correspondaient pas au niveau requis par l'article 2 précité du décret du 6 mai 1988 ; que, d'autre part, la circonstance que le diplôme susmentionné permettait de se présenter au concours sur titres de métreur-vérificateur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui concerne l'admission à concourir en vue d'autres fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 1990 rejetant sa demande d'admission à concourir ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Conditions de diplômes - Recrutement des techniciens territoriaux (décret n° 88-557 du 6 mai 1988) - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir sur le respect des conditions de diplôme. 36-13-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE -Etendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - Refus opposé aux demandes d'admission à participer au concours de technicien territorial, pour lequel le décret du 6 mai 1988 exige l'obtention de certains diplômes ou l'accomplissement d'études de niveau équivalent. 36-03-02-01, 36-13-01-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les refus opposés aux demandes d'admission à participer au concours de technicien territorial, pour lequel le décret du 6 mai 1988 exige l'obtention de certains diplômes ou l'accomplissement d'études de niveau équivalent. Décret 88-557 1988-05-06 art. 2
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