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99844

CETATEXT000007838071 JGXLX1994X02X0000099844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/80/CETATEXT000007838071.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 février 1994, 99844, inédit au recueil Lebon 1994-02-04 Conseil d'Etat 99844 9 / 8 SSR C Chantepy Loloum Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant au Petit Saint-Eloi, Plouédern à Landerneau

(29220); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Reims a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1985 du préfet du Finistère lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :
  1. a)à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
  2. b)à compromettre les activités agricoles ..." ; que, pour contester la légalité du certificat d'urbanisme négatif, relatif à la reprise, après interruption des travaux, de la construction de deux bâtiments, certificat qui lui a été opposé le 10 décembre 1985 par le préfet du Finistère sur le fondement des dispositions précitées, M. X... se borne à faire valoir qu'il avait obtenu des permis pour ces constructions ; Mais considérant que le requérant ne peut se prévaloir d'un droit à construire en vertu de ces permis, dès lors que ceux-ci étaient frappés de la péremption édictée par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, les travaux qu'ils avaient autorisés ayant été interrompus plus d'un an ; que le fait que cette interruption serait due aux difficultés financières occasionnées à M. X... par un litige d'ordre privé, est inopérant ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif contesté ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de l'urbanisme R111-14-1, R421-32

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