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CETATEXT000007838117 JGXLX1993X04X0000014429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/81/CETATEXT000007838117.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 avril 1993, 114429, inédit au recueil Lebon 1993-04-28 Conseil d'Etat 114429 5 SS C Mlle Laigneau Daël Vu, enregistré le 2 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Gif-sur-Yvette, annulé une décision du 2 novembre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Essonne, relative au remembrement de Gometz-le-Châtel ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Gif-sur-Yvette devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de la commune de Gif-sur-Yvette, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Gif-sur-Yvette a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 2 novembre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Essonne a refusé de réattribuer à leur propriétaire les parcelles A5 et A152 situées sur le territoire de la commune de Gometz-le-Châtel et incluses à la fois dans le périmètre du remembrement de cette dernière commune et dans celui d'une zone d'aménagement concerté intéressant à l'origine les communes de Gif-sur-Yvette, de Gometz-le-Châtel et de Gometz-la-Ville ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ces deux parcelles n'appartiennent pas à la commune de Gif-sur-Yvette mais à la société civile immobilière du "Parc de Belleville" qui n'a pas contesté le remembrement ; qu'en admettant que cette société ait promis de céder l'une des parcelles en cause à la commune de Gif-sur-Yvette, cette promesse, dont la réalité n'est d'ailleurs pas établie, ne donnerait pas qualité à la commune pour contester le remembrement devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est, dès lors, fondé à soutenir que la demande présentée par cette commune devant le tribunal administratif était irrecevable et à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a annulé la décision ci-dessus mentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier ;Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 juillet 1989du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande de la commune de Gif-sur-Yvette, présentées devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision de la commssion départementale d'aménagement foncier de l'Essonne en date du 2 novembre 1983 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gif-sur-Yvette et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR

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