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98088

CETATEXT000007838194 JGXLX1993X12X0000098088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/81/CETATEXT000007838194.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 10 décembre 1993, 98088, inédit au recueil Lebon 1993-12-10 Conseil d'Etat 98088 10/ 7 SSR C Stahl Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité différentielle ; 2°) l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et d'autre part la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, de 1968 à 1970, M. X... a effectué un stage à l'école technique normale des ateliers de l'aéronautique, pendant lequel il a préparé le concours de technicien d'études et de fabrications, auquel, après un échec, il a été admis en 1970 ; que, durant ces deux années, M. X... n'a pas appartenu, contrairement à ce qu'il soutient, au personnel ouvrier, nonobstant la circonstance qu'il a été rémunéré sur un contrat se référant à la qualification d'ouvrier ; que, dès lors, M. X..., qui a invoqué à tort le fait qu'il serait issu du personnel ouvrier au sens des dispositions précitées du décret du 23 novembre 1962, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décison implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité différentielle au titre du même décret ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 62-1389 1962-11-23 art. 1

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