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130526

CETATEXT000007838287 JGXLX1993X10X0000030526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/82/CETATEXT000007838287.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 27 octobre 1993, 130526, inédit au recueil Lebon 1993-10-27 Conseil d'Etat 130526 10/ 7 SSR C Ronteix Mme Denis-Linton Vu 1°), sous le n° 130 526, l'ordonnance en date du 17 octobre 1991, enregistrée le 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X..., demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 octobre 1991, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation des résultats du concours interne d'administrateur de classe normale de l'agence nationale pour l'emploi, arrêtés par le jury le 2 août 1991 et affichés le 5 août 1991 ; Vu 2°), sous le n° 130 527 en date du 17 ocobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont le siège est ...

(75463); Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 octobre 1991 présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et tendant à l'annulation de la décision intitulée "résultat au concours interne d'administrateurs de classe normale de l'agence nationale pour l'emploi", datée du 2 août 1991 ; Vu l'acte enregistré le 14 mai 1992 par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de l'A.N.P.E., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 130 526 de M. X... et n° 130 527 du SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tendent à l'annulation d'une décision relative à un même concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Sur la requête de M. X... : Considérant que, par mémoire enregistré le 14 mai 1992, M. X... a déclaré qu'il retirait sa propre requête ; que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI : Sur la légalité externe : Considérant qu'aucune disposition législative ou règleentaire n'impose que le document destiné à être affiché et reproduisant la liste des candidats reçus à un concours soit signé et porte une référence ; Sur la légalité interne : Considérant que, d'une part, si une des épreuves du concours organisé par l'Agence nationale nour l'emploi pour l'accès interne au grade d'administrateur de classe normale de cet établissement a commencé avec retard et après une certaine agitation due au mécontentement des candidats, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait porté atteinte à l'égalité entre les candidats ; que, d'autre part, n'est pas établie la circonstance qu'une candidate aurait eu connaissance du sujet finalement retenu pour une des épreuves, avant le déroulement de cette épreuve ; Considérant qu'aucune pièce du dossier ne vient corroborer les allégations selon lesquelles le jury aurait entaché ses décisions de partialité ni que l'anonymat des épreuves écrites n'aurait pas été garanti ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du jury portant résultats du concours interne d'administrateur en date du 2 août 1991 et affichée le 5 août 1991 ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 13O 526 de M. X....Article 2 : La requête n° 130 527 du SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DEL'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES

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