CETATEXT000007838343 JGXLX1994X02X0000022252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/83/CETATEXT000007838343.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1994, 122252, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-11 Conseil d'Etat 122252 Annulation renvoi 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal B M. Groux M. Le Roy M. Bachelier Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1991 et le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du juge référé fiscal du même tribunal du 21 septembre 1990 qui a fait droit à la demande de la société Cartor d'être dispensée de constituer des garanties pour le recouvrement d'impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... " ; Considérant que la société Cartor a contesté les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984, en assortissant ses réclamations d'une demande de sursis de paiement ; que les garanties offertes par ladite société ont été refusées par le comptable ; que le tribunal administratif de Caen, en se bornant à relever, pour juger que les conditions d'octroi du sursis de paiement étaient néanmoins réunies, que le percepteur de l'Aigle avait pris l'initiative de faire procéder, le 6 mars 1990, à la publication au greffe du tribunal de commerce de l'Aigle du privilège du Trésor, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Caen ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 octobre 1990 est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen.Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, à la société Cartor et au président du tribunal administratif de Caen. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT -Garanties - Garanties non admissibles - Privilège du Trésor. 19-01-05-02-02 Le privilège du Trésor n'est pas une garantie dont la constitution empêcherait, en application du 1er alinéa de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, le refus du sursis de paiement demandé par le contribuable. CGI Livre des procédures fiscales L277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.