CETATEXT000007838349 JGXLX1994X02X0000085792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/83/CETATEXT000007838349.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 21 février 1994, 85792, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-21 Conseil d'Etat 85792 Rejet 1 SS Recours pour excès de pouvoir B M. Labetoulle M. de la Ménardière M. Le Chatelier Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mine GINOD-VOYER, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 28 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite de l'inspecteur du travail de l'Essonne autorisant la société Lire à la licencier pour motif économique de son emploi de secrétaire comptable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les moyens par lesquels la requérante, qui a déjà fait valoir en première instance cette même argumentation et qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, conteste la réalité du motif économique sur lequel repose l'autorisation de licenciement attaquée, soutient qu'elle aurait été remplacée dans son emploi et que son employeur souhaitait la licencier pour des raisons d'ordre personnel, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ; que la circonstance que la requérante était en congé de maladie à la date de la décision autorisant son licenciement pour motif économique est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne autorisant tacitement la société Lire à la licencier ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Lire et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-04,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE -Eléments pris en compte - Circonstance sans incidence - Salarié en congé de maladie
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.