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CETATEXT000007838395 JGXLX1994X05X0000023139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/83/CETATEXT000007838395.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 11 mai 1994, 123139, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Conseil d'Etat 123139 10 SS C Stahl Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Silvia Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 10 décembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de Me Capron, avocat de Mme Silvia Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme Y... épouse X..., la commission des recours des réfugiés, après avoir résumé les allégations de la requérante a estimé "qu'à supposer établis les faits allégués, les craintes énoncées par la requérante sont désormais infondées en raison des changements politiques intervenus dans le pays d'origine de l'intéressée" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de cette décision que la commission n'a pas tenu compte seulement des changements survenus en Roumanie mais s'est livrée a un examen individuel des risques de persécution auxquels Mme Y... épouse X... prétendait se trouver personnellement exposée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les changements politiques intervenus en Roumanie sans se prononcer sur les risques individuels de persécution invoqués par la requérante ne peut qu'être écarté ; Considérant , en second lieu, que s'il appartient à la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le bien-fondé des craintes individuelles de persécution auxquelles la requérante soutient être personnellement exposée tenant compte de la situation politique qui règne dans le pays de celle-ci à la date où elle statue, il ne lui appartient pas de porter une appréciation générale sur cette situation politique ou sur la nature du régime de ce pays ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission aurait insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de préciser quels sont les changements politiques intervenus en Roumanie et s'ils sont tels qu'aucun opposant à l'ancien régime roumain ne puisse désormais éprouver des craintes fondées de persécution ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;Article 1er : La requête de Mme Silvia Y... épouse NEACSUest rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... épouse X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides). 26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.