CETATEXT000007838435 JGXLX1993X04X0000016770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/84/CETATEXT000007838435.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 avril 1993, 116770, inédit au recueil Lebon 1993-04-30 Conseil d'Etat 116770 6 SS C Savoie Sanson Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. Joao Y... Santos X..., a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à celui-ci une carte de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement de la Communauté Economique Européenne n° 1612/68, et notamment son article 10 ; Vu le décret du 30 juin 1946 modifié, et en particulier son article 3 ; Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 10 du règlement n° 1612/88 de la Communauté Economique Européenne du 15 octobre 1988 dispose que : "1- Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit leur nationalité :
- a)son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ;
- b)les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à charge ; 2- Les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du 1- s'il se trouve à charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus" ; qu'il est établi que M. Joao Pedro Y... Santos X... a demandé une carte de séjour au titre du regroupement familial avec ses oncle et tante, résidant en France ; que, dès lors, seules les dispositions de l'article 10-2 précitées lui sont applicables ; Considérant qu'il ressort clairement de ces dispositions qu'aucune obligation n'est imposée à l'Etat membre d'accueil ; que, dès lors, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire droit à la demande de M. Dos Santos X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., contrairement aux prescriptions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, ne s'était pas présenté en personne à la préfecture des Yvelines pour souscrire sa demande ; que, dès lors, le préfet des Yvelines a pu légalement en prononcer le rejet, quels qu'aient pu être ses titres éventuels à l'obtention d'un titre de séjour ; que de ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. Dos Santos X... d'une carte de séjour de ressortissant de la Communauté Economique Européenne au titre du regroupement familial ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 mars 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Dos Santos X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Joao Pedro Y... Santos X.... 15-03-01-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 35-03 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS CEE Règlement 1612-68 1968-10-15 Conseil art. 10 Décret 46-1574 1946-06-30 art. 3