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94274

CETATEXT000007838470 JGXLX1993X12X0000094274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/84/CETATEXT000007838470.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 décembre 1993, 94274, inédit au recueil Lebon 1993-12-01 Conseil d'Etat 94274 2 / 6 SSR C Chauvaux Vigouroux Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant "la Cigalière", la Colette à Vidauban

(83350); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 1987 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre des postes et des télécommunications en date du 10 mars 1986 l'excluant du service pour une durée de huit jours ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 10 mars 1986, le ministre des postes et télécommunications a infligé à M. X... la sanction de l'exclusion temporaire du service pour une durée de huit jours ; que les faits ayant motivé cette sanction, à savoir l'attitude irrespectueuse de l'intéressé envers ses supérieurs hiérarchiques et le refus de répondre à une demande d'explications de l'administration, sont établis et étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... a été régulièrement mis en mesure de consulter son dossier personnel et de se faire assister, devant le conseil régional de discipline, par un défenseur de son choix ; que le rapporteur, qui était membre dudit conseil, devait assister aux délibérations de cet organisme et qu'ainsi sa présence au délibéré n'a pu entacher la procédure d'irrégularité ; que la circonstance que M. X... ait fait l'objet en 1984 d'un avertissement pour des faits similaires à ceux qui ont motivé la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors que, ainsi que le reconnaît le requérant lui-même, il s'agit de faits ayant un caractère continu et répété ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué en date du 17 décembre 1987, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION

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