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CETATEXT000007838488 JGXLX1994X03X0000027990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/84/CETATEXT000007838488.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 11 mars 1994, 127990, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-11 Conseil d'Etat 127990 Rejet 10/ 7 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Ronteix Mme Denis-Linton Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1991 et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NIPPON-AUTO-MOTO ayant son siège social ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NIPPON-AUTO-MOTO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1990 par lequel le président du conseil des ministres du territoire a déterminé le montant de l'allocation de devises nécessaire à l'application du programme d'importation de la Polynésie française pour 1990 en tant qu'il fixe celui-ci à un montant correspondant à l'importation de 1 100 voitures automobiles dont la marque n'est pas originaire de la zone d'échanges libérés ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NIPPON-AUTO-MOTO, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 505 CM en date du 7 mai 1990 du président du gouvernement de la Polynésie française, signé par le président du gouvernement, a été délibéré par le conseil des ministres conformément aux dispositions des articles 24 et 26 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que la loi susvisée du 6 septembre 1984 dispose, dans son article 25 (9°), que "le conseil des ministres du territoire fixe les règles applicables aux ... restrictions quantitatives à l'importation" et, dans son article 26-1°, qu'il "fixe le programme annuel d'allocations de devises demandées à l'Etat" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de faire figurer dans une seule décision la limitation quantitative des véhicules importés et "le montant d'allocations de devises nécessaire à l'application du programme d'importation" au titre de ladite année ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de la loi du 6 septembre 1984 donnent compétence au conseil des ministres du territoire pour apporter des restrictions quantitatives à l'importation ; que si cette compétence doit s'exercer dans l'intérêt général, celui-ci ne saurait être réduit à la seule protection des industries locales et à la baisse ou au maintien des prix de certains produits dans le territoire ; qu'elle s'exerce conformément aux intérêts nationaux, tels que définis par le Haut-commissaire de la République dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les articles 1er et 3 de la loi précitée du 6 septembre 1984 en ce qui concerne notamment les relations extérieures et les relations financières avec l'étranger et le commerce extérieur ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'instruction, le moyen tiré de l'atteinte illégale apportée à la liberté du commerce et de l'industrie ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NIPPON-AUTO-MOTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NIPPON-AUTO-MOTO est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NIPPON-AUTO-MOTO, au territoire de la Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer. 14-07-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - IMPORTATIONS -Restrictions quantitatives à l'importation - Polynésie française - Compétence du conseil des ministres du territoire. 46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE -Conseil des ministres du Territoire - Compétences - Restrictions quantitatives à l'importation - Limitation des importations de véhicules automobiles. 46-01-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE -T.O.M. - Polynésie - Compétence des ministres du territoire de Polynésie française - Limitation des importations de véhicules automobiles. 14-07-01, 46-01-02-02, 46-01-06-01 Les dispositions de l'article 25 de la loi du 6 septembre 1984 donnent compétence au conseil des ministres du territoire de la Polynésie française pour apporter des restrictions quantitatives à l'importation. Cette compétence s'exerce conformément aux intérêts nationaux, tels qu'ils sont définis par le haut-commissaire dans le cadre des pouvoirs que lui confère la même loi en ce qui concerne les relations extérieures, les relations financières avec l'étranger et le commerce extérieur. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte illégale portée à la liberté du commerce et de l'industrie par un arrêté du président du gouvernement dudit territoire limitant l'importation de véhicules automobiles ne peut qu'être écarté. Loi 84-820 1984-09-06 art. 24, art. 26, art. 25, art. 1, art. 3

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