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132901

CETATEXT000007838508 JGXLX1994X03X0000032901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/85/CETATEXT000007838508.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 30 mars 1994, 132901, inédit au recueil Lebon 1994-03-30 Conseil d'Etat 132901 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Chéramy Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoussine X..., demeurant ... à La Courneuve

(93120); M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... a effectivement pris connaissance de l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière le jeudi 28 novembre 1991 ; qu'ainsi, sa requête, présentée au tribunal administratif de Paris le 29 novembre 1991, était recevable ; que le jugement susvisé doit donc être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 3 octobre 1991 de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 2 août 1989 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant que si le requérant prétend résider en France depuis l'âge de trois ans et y avoir séjourné de façon continue depuis plus de quinze ans, il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses dires, alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français le 29 août 1986 ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, pas plus que de celles de l'article 25-3° de la même ordonnance ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au motif que celui-ci ne justifiait détenir aucun contrat de travail ;Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoussine X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE Circulaire 1989-08-02 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22, art. 25

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