CETATEXT000007838513 JGXLX1993X05X0000092423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/85/CETATEXT000007838513.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 12 mai 1993, 92423, inédit au recueil Lebon 1993-05-12 Conseil d'Etat 92423 10 SS C Stahl Mme Denis-Linton Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 3 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme X..., annulé la décision du directeur des services fiscaux de Paris Centre en date du 8 octobre 1985 rejetant la demande d'attribution de l'indemnité d'éloignement ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est née à la Martinique, est arrivée en métropole en 1973 ; qu'elle a notamment exercé, avant son entrée dans l'administration intervenue le 1er juillet 1983, une activité salariée dans le secteur privé de 1978 à 1983 ; que ses deux enfants sont nés en métropole où réside leur père ; que, par suite, et alors même qu'un autre de ses enfants et ses parents vivent à la Martinique et qu'elle a demandé à être mutée dans ce département, Mme X... devait être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à la date de son entrée dans l'administration ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le 0directeur des services fiscaux de Paris Centre rejetait la demande d'indemnité d'éloignement formée par Mme X... ;Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'économie. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.