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CETATEXT000007838578 JGXLX1993X10X0000039670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/85/CETATEXT000007838578.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 8 octobre 1993, 139670, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-08 Conseil d'Etat 139670 Non-lieu à statuer PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1992, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 20 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 18 juin 1992 décidant la reconduite de M. Mehmet X... à destination de la Turquie ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen, dirigées contre ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la qualité de réfugié a été reconnue à M. X... par une décision de la commission des recours des réfugiés du 16 juin 1993 et que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a, par application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, délivré à M. X... un titre de séjour en cette qualité ; que cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté du 18 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ainsi que la décision du même jour décidant la reconduite de l'intéressé vers son pays d'origine, qui n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite tant les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME dirigées contre le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. X... devait être reconduit, que les conclusions d'appel incident de M. X... tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1992 et à l'annulation de cet arrêté, sont devenues sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ni sur les conclusions d'appel incident de M. X....Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-03-03-05 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS -Non-lieu - Existence - Etranger ayant obtenu un titre de séjour postérieurement à l'enregistrement de sa requête contre un arrêté de reconduite et la décision fixant le pays de destination. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Abrogation de la décision attaquée qui n'a produit aucun effet - Demande d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de reconduire un étranger vers son pays d'origine - Abrogation implicite, avant toute exécution, par l'octroi d'un titre de séjour en qualité de réfugié. 335-03-03-05, 54-05-05-02 Etranger ayant obtenu la qualité de réfugié postérieurement à l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière. Le titre de séjour qui lui a été délivré en application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être regardé comme abrogeant l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision du même jour décidant la reconduite de l'intéressé vers son pays d'origine, qui n'ont reçu aucune exécution. Non-lieu à statuer sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision de reconduite à la frontière. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15 10°

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