CETATEXT000007838680 JGXLX1994X05X0000029030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/86/CETATEXT000007838680.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mai 1994, 129030, inédit au recueil Lebon 1994-05-20 Conseil d'Etat 129030 Annulation 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir C M. Gervasoni M. Savoie Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat le 27 août 1991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-EGREVE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juillet 1987 par laquelle le comité du syndicat intercommunal d'études, de réalisation et de gestion des établissements secondaires du canton de Grenoble-Nord (S.I.E.R.G.E.S.) a autorisé son président à signer avec le département de l'Isère une convention relative aux travaux d'investissements dans un collège du canton, et à ce que soit constatée la nullité de la convention ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et de constater la nullité de cette convention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, notamment son article 5 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de COMMUNE DE SAINT-EGREVE, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 30 juillet 1987, le comité du syndicat intercommunal d'études, de réalisation et de gestion des établissements secondaires du canton de Grenoble-Nord (S.I.E.R.G.E.S.) a autorisé son président à signer avec le département de l'Isère le projet de convention qui lui était soumis, relatif aux travaux d'investissement à réaliser dans le collège de Saint-Martin-le-Vinoux, pour lesquels la maîtrise d'ouvrage était confiée par le département au syndicat ; que la COMMUNE DE SAINT-EGREVE demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et, d'autre part, que soit constatée la nullité de la convention signée le 19 août 1987 ; Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée la nullité de la convention : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue du décret du 7 septembre 1989 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...)" ; Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, qui n'est pas partie à la convention signée par le syndicat et le département, tendant à ce que soit constatée la nullité de celle-ci, sont manifestement irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 30 juillet 1987 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que, selon l'article 5 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire auquel il délègue l'exercice en son nom de tout ou partie des attributions relatives à la maîtrise d'ouvrage sont définis par une convention ; que cette convention doit prévoir, à peine de nullité : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.