CETATEXT000007838681 JGXLX1994X05X0000029405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/86/CETATEXT000007838681.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 mai 1994, 129405, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-05-20 Conseil d'Etat 129405 Rejet 4 / 1 SSR Recours en cassation B M. Rougevin-Baville M. Desrameaux M. Schwartz Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CONDOM représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CONDOM demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt en date du 9 juillet 1991 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit garantie par l'Etat et les sociétés Sobea et Rosina des condamnations prononcées à son encontre par un jugement du 26 janvier 1982 du tribunal administratif de Pau ; 2°) condamne solidairement l'Etat et les sociétés Sobea et Rosina à la garantir de ces condamnations et à lui verser les intérêts légaux à compter de la date de l'action récursoire, intérêts qui seront capitalisés à la date d'enregistrement de ce pourvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique ; - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la société Sogea et de Me Foussard, avocat de la société Rosina, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les ouvrages constituant le réseau d'assainissement de la COMMUNE DE CONDOM ont fait l'objet d'une réception définitive et sans réserve le 22 juin 1973 par cette même commune ; Considérant que cette réception des travaux a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre la COMMUNE DE CONDOM, l'Etat et les sociétés Sobea et Rosina, alors même que les désordres en cause n'étaient, à la date de cette réception, ni apparents, ni connus de la COMMUNE DE CONDOM ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le recours de la COMMUNE DE CONDOM tendant à ce qu'elle soit garantie par l'Etat et les sociétés Sobea et Rosina des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 janvier 1982 et confirmées par la décision du Conseil d'Etat le 23 novembre 1984, ne pouvait, une fois la réception définitive et sans réserve des travaux prononcés, être accueilli sur le fondement juridique de la faute qu'auraient commis les constructeurs dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CONDOM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE CONDOM est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CONDOM, à la société Sobea, à la société Rosina et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-01-01-02,RJ1,RJ2,RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE -Effets de la réception définitive - Extinction des rapports contractuels entre maître d'ouvrage et entrepreneur - Rejet de l'action en garantie du maître de l'ouvrage condamné à indemniser un tiers pour des désordres non apparents à la date de la réception des travaux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.