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CETATEXT000007838682 JGXLX1994X05X0000029568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/86/CETATEXT000007838682.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 mai 1994, 129568, publié au recueil Lebon 1994-05-20 Conseil d'Etat 129568 Rejet 4 / 1 SSR Recours en cassation A M. Rougevin-Baville Me Blanc, SCP Célice, Blancpain, Avocat M. Desrameaux M. Schwartz Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Andrée X..., demeurant 1, place Raspail à La-Ricamarie

(42150); Mme X... demande l'annulation d'une décision du 2 juillet 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 19 novembre 1990 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme Andrée X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme X... soutient qu'au cours de la procédure d'instruction préparatoire à la décision attaquée du conseil national de l'ordre des pharmaciens, deux rapporteurs successifs ont été désignés en violation des dispositions des articles R. 5031 et R. 5032 du code de la santé publique qui poseraient le principe de l'unicité du rapporteur, ce moyen, qui n'a pas été invoqué devant le conseil national alors que Mme X... a été avisée avant l'audience du changement de rapporteur dans un délai suffisant pour pouvoir présenter des observations sur ce point, ne saurait l'être pour la première fois devant le juge de cassation ; Considérant qu'alors même que les juges d'appel auraient maintenu la sanction initiale tout en écartant certains des griefs retenus par les juges de première instance l'appréciation à laquelle se livre une juridiction disciplinaire pour décider d'une sanction déterminée compte tenu des faits reprochés à l'intéressée, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 1991 du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-08-02-004-03-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION -Moyen apparu au cours de la procédure d'appel et non soulevé devant le juge d'appel - Moyen irrecevable en cassation
(1). 55-04-01-05,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS -Cassation - Moyens irrecevables en cassation - Moyens apparus au cours de la procédure d'appel et non soulevés devant le juge d'appel
(1). 54-08-02-004-03-02, 55-04-01-05 Est irrecevable devant le juge de cassation, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'appel, en l'espèce, la désignation de deux rapporteurs successifs contrairement aux dispositions des articles R.5031 et R.5032 du code de la santé publique, qui n'a pas été soulevé devant le juge d'appel alors que cette partie a disposé d'un délai suffisant pour l'y contester. 1. Rappr. pour un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de première instance et non soumis à la juridiction d'appel : 1958-02-26, Cayro, p. 129 ; 1980-01-11, Roujansky, p. 11<br/> Code de la santé publique R5031, R5032

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