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CETATEXT000007838693 JGXLX1994X05X0000025812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/86/CETATEXT000007838693.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 11 mai 1994, 125812, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-05-11 Conseil d'Etat 125812 Désistement 10/ 7 SSR Plein contentieux B M. Combarnous M. Rousselle M. Scanvic Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat les 13 mai et 9 septembre 1991, présentés pour la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON dont le siège est ..., représentée par sa supérieure, domiciliée en cette qualité à l'adresse ci-dessus ; la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours administratif tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1990 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé l'autorisation d'aliéner certains biens immobiliers sis à Villefranche-d'Albi (Tarn) ensemble ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 24 mai 1825 modifiée relative aux congrégations religieuses de femmes ; Vu la loi du 4 février 1901 ; Vu la loi du 1er juillet 1901 ; Vu le décret du 16 août 1901 ; Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié ; Vu le décret du 24 avril 1972 ; Vu l'article 53-5 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par l'article 12 du décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON a présenté des conclusions à fin de non-lieu ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêté du 2 octobre 1990 du préfet du Rhône qu'elle a attaqué par sa requête susvisée n'a pas été rapporté par l'arrêté du 6 novembre 1991 du préfet du Tarn qui n'a ni le même auteur ni le même bénéficiaire, et qui ne porte pas exactement sur le même objet ; que les conclusions susanalysées équivalent, dans ces conditions, à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-05-04-02,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS -Effets sur la compétence de la juridiction saisie - Conclusions à fin de non-lieu équivalant à un désistement - Désistement primant sur l'incompétence

(1). 54-05-05,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU -Questions diverses - Conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement - Désistement primant sur l'incompétence
(1). 54-05-04-02, 54-05-05 Le non-lieu transformé en désistement prime sur l'incompétence (sol. impl.)
(1). 1. Ab. Jur. 1965-11-07, Grimaud, T. p. 1020<br/>

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