CETATEXT000007838742 JGXLX1993X10X0000018586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/87/CETATEXT000007838742.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 octobre 1993, 118586, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-18 Conseil d'Etat 118586 Annulation renvoi 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal B M. Rougevin-Baville M. Austry M. Arrighi de Casanova Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 janvier 1988 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Paul X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.95, R.138 et R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, que les pièces produites par les parties doivent, sauf si leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, être communiquées par la juridiction dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires présentés au cours de l'instance ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier soumis aux juges du fond que les pièces annexées au mémoire en défense de l'administration, enregistré le 3 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris n'ont pas été communiquées à M. X..., qui, d'ailleurs en avait demandé la communication par une lettre enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1989 ; que ni le nombre, ni le volume ou les caractéristiques de ces pièces ne faisaient obstacle à leur communication ; que, par suite, la procédure suivie devant la cour est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 26 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 janvier 1988 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;Article 1er : L'arrêt en date du 26 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre du budget. 01-08-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE -Règles de procédure - Communication aux parties des pièces produites - Dispositions en vigueur à la date de l'arrêt attaqué
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.