CETATEXT000007838753 JGXLX1993X11X0000046570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/87/CETATEXT000007838753.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 5 novembre 1993, 146570, publié au recueil Lebon 1993-11-05 Conseil d'Etat 146570 Rejet SECTION Recours en cassation A M. Combarnous Me Guinard, Avocat M. Robineau M. Schwartz Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant "La Bévinais" au Verger
(35160); M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 18 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 23 janvier 1992 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 1991 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique de résidus urbains au lieu-dit "Le Bévinais" sur le territoire de la commune du Verger ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Guinard, avocat des époux Albert X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si l'expédition de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes notifiée aux époux X... ne comporte pas la signature des magistrats ayant participé au délibéré, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité dudit arrêt ; Considérant, d'autre part, que pour rejeter les conclusions des époux X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1991 autorisant le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région Centre-Ouest du département d'Ille-et-Vilaine à exploiter un centre d'enfouissement technique de résidus urbains sur le territoire de la commune du Verger, la cour administrative d'appel qui n'a pas commis d'erreur de droit s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... au préfet d'Ille-et-Vilaine, au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région Centre-Ouest du département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'environnement. 54-03-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Voies de recours - Cassation - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond - Absence de moyens sérieux
(1). 54-03-03-02-01,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Désignation du moyen sérieux - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond - Absence de moyens sérieux
(1). 54-08-02-02-01-03-04,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - PROCEDURE -Sursis à exécution et procédures d'urgence - Sursis à exécution - Absence de moyens sérieux
(1). 54-03-03, 54-03-03-02-01, 54-08-02-02-01-03-04 Une cour administrative d'appel qui rejette des conclusions à fin de sursis à exécution pour absence de moyens sérieux se livre à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation
(1). 1. Rappr., pour le défaut de préjudice difficilement réparable, Section 1991-07-05, Société de fait Couderc, p. 273<br/>