CETATEXT000007838756 JGXLX1993X11X0000047469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/87/CETATEXT000007838756.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 15 novembre 1993, 147469, inédit au recueil Lebon 1993-11-15 Conseil d'Etat 147469 6 SS C Piveteau du Marais Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1993 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision implicite de rejeter la demande de Mme X... tendant au versement rétroactif du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 26 juillet 1991 ; 2°) rejette la demande de Mme X... ; 3°) décide qu'il sera sursis à exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; qu'aux termes du dernier aliéna du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande le sursis à exécution d'un jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME refusant à l'intéressée le versement rétroactif du supplément familial de traitement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRASPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à Mme X.... 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Décret 63-766 1963-07-30 art. 54 Décret 84-819 1984-08-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.