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CETATEXT000007838776 JGXLX1994X03X0000034997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/87/CETATEXT000007838776.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 mars 1994, 134997, inédit au recueil Lebon 1994-03-21 Conseil d'Etat 134997 7 SS C de Lesquen Fratacci Vu la requête enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le maire de Lyon sur sa demande tendant à ce qu'il soit dressé procès-verbal d'une infraction aux dispositions du code de l'urbanisme qui aurait été commise sur un immeuble sis ... ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Y..., Auditeur,- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Lyon, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; Considérant que M. Albert X... a reçu le 22 janvier 1992 notification du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 décembre 1991 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision du maire de Lyon refusant de faire dresser procès-verbal d'une infraction qui aurait été commise au regard des dispositions du code de l'urbanisme ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1992, soit après l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X..., sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de cinq mille francs à la ville de Lyon au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.Article 2 : M. Albert X... est condamné à payer la somme de cinq mille francs à la ville de Lyon.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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