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135946

CETATEXT000007838781 JGXLX1994X03X0000035946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/87/CETATEXT000007838781.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 25 mars 1994, 135946, inédit au recueil Lebon 1994-03-25 Conseil d'Etat 135946 8 SS C Chabanol Bachelier Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 1992 et 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement, en date du 6 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1991 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Montpellier l'a radié des cadres pour inaptitude médicale ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 100.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 9 janvier 1986 et le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée en date du 25 septembre 1991, le directeur du personnel du centre hospitalier régional de Montpellier a prononcé la radiation des cadres, pour inaptitude médicale, de M. X..., aide-soignant titulaire alors placé dans la position de disponibilité ; Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 13 octobre 1988, le fonctionnaire en disponibilité "qui ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est ... soit mis en disponibilité d'office ... soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte" ; Considérant en premier lieu que la circonstance que M. X... n'ait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires de 1974 à 1984 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure disciplinaire ; que sont de même sans influence les circonstances dans lesquelles se seraient déroulées ses diverses visites aux services administratifs du centre hospitalier ; Considérant en second lieu que si M. X... soutient qu'il a été maintenu dans la position de disponibilité pendant une durée excédant ses droits statutaires, et qu'il aurait en conséquence dû être réintégré antérieurement à 1991, cette circonstance, à la supposer établie, est sans effet sur la légalité d'une décision qui, ainsi qu'il a été dit, est motivée par l'inaptitude médicale de l'intéressé, laquelle ressort de l'avis non contesté du comité médical départemental en date du 25 juillet 1990 ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision le radiant des cadres ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit condamné à lui verser une indemnité n'ont pas été présentées au tribunal administratif et sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; Sur l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au centre hospitalier régional de Montpellier la somme qu'il demande en application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Montpellier, tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Montpellier et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE 61-06-03-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL Décret 88-976 1988-10-13 art. 37 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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