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136688

CETATEXT000007838832 JGXLX1993X07X0000036688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/88/CETATEXT000007838832.xml Texte Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 28 juillet 1993, 136688, inédit au recueil Lebon 1993-07-28 Conseil d'Etat 136688 7 /10 SSR C de Lesquen Lasvignes Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1992 et 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE, dont le siège est à Saint-Bauzille-de-Putois

(34190); la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande de l'association "Comité de sauvegarde du cadre de vie entre Séranne et le pic Saint-Loup", qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 octobre 1990 autorisant cette société à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Brissac ; 2°) rejette la demande de sursis à exécution présentée par l'association devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, l'association "comité de sauvegarde du cadre de vie entre Séranne et le Pic Saint-Loup" paraît justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 octobre 1990 accordant à la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Brissac ; que le préjudice dont l'association se prévaut et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté attaqué présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à cette exécution ; qu'au moins l'un des moyens invoqués par l'association paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 1990 ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les conclusions de l'association "comité de sauvegarde du cadre de vie entre Séranne et le Pic Saint-Loup" tendant à ce que la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE soit condamnée à lui verserune indemnité sur le fondement des prescriptions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant la société requérante à payer la somme de cinq mille francs à l'association au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE est rejetée.Article 2 : La SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE est condamnée à payer la somme de cinq mille francs à l'association "comité de sauvegarde du cadre de vie entre Séranne et le Pic Saint-Loup".Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE, à l'association "comité de sauvegarde du cadre de vie entre Séranne et le Pic Saint-Loup" et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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