CETATEXT000007838838 JGXLX1993X06X0000040881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/88/CETATEXT000007838838.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 juin 1993, 140881, inédit au recueil Lebon 1993-06-23 Conseil d'Etat 140881 9 / 8 SSR C Dulong Ph. Martin Vu l'ordonnance en date du 26 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour administrative par M. DE BRUYN ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 août 1992, présentée par M. DE BRUYN, demeurant ... ; M. DE BRUYN demande, d'une part, l'annulation du jugement du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Y..., a ordonné qu'il fut sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 mars 1992 du maire de Marseille lui ayant délivré un permis de construire modificatif, d'autre part, le rejet de la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X... DE BRUYN, - les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à ... un jugement.. qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; Considérant que la requête de M. DE BRUYN, enregistrée le 1er septembre 1992 au Conseil d'Etat, tend en réalité à faire tierce opposition au jugement du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. Y..., ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire modificatif qui avait été délivré au requérant par arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 25 mars 1992 ; que ce jugement préjudicie à ses droits ; que dès lors, il y a lieu de renvoyer cette requête au tribunal administratif de Marseille pour y être statué ce que de droit ; Article 1er : La requête de M. DE BRUYN formant tierce opposition au jugement du 28 juillet 1992 du tribunal administratif de Marseille est renvoyée à ce tribunal pour y être statué ce que de droit.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE BRUYN, à M. Y..., au maire d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme. 54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.