CETATEXT000007838871 JGXLX1993X10X0000040801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/88/CETATEXT000007838871.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 4 octobre 1993, 140801, inédit au recueil Lebon 1993-10-04 Conseil d'Etat 140801 6 SS C Piveteau du Marais Vu la requête, enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant à Keryvon
(56650)Penquesten ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part au sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 février 1992 du préfet du Morbihan en tant qu'il a emporté modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Inzinzac-Lochrist et d'autre part à la condamnation de ladite commune et du district du pays de Lorient à lui verser chacun une somme de 10 000 F pour procédure abusive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du district du pays de Lorient : Considérant que le district du pays de Lorient a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la requête d'appel de M. X... : Considérant que M. X... n'établit pas que le préjudice qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 14 février 1992 du préfet du Morbihan en tant qu'il a modifié le plan d'occupation des sols de la commune d'Inzinzac-Lochrist présenterait un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune d'Inzinzac-Lochrist d'une part et au district du pays de Lorient d'autre part la somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par eux non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'intervention du district du pays de Lorient est admise.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : M. X... est condamné à verser à la commune d'Inzinzac-Lochrist d'une part et au district du pays de Lorient d'autre part une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune d'Inzinzac-Lochrist, au district du pays de Lorient, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Loi 91-647 1991-07-10 art. 75