CETATEXT000007838895 JGXLX1994X01X0000032474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/88/CETATEXT000007838895.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 janvier 1994, 132474, inédit au recueil Lebon 1994-01-31 Conseil d'Etat 132474 3 SS C Marc Guillaume Toutée Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 décembre 1991, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler la décision du 5 décembre 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aube a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a mis fin à son stage au centre LADAPT ; 2) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aube ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 323-11 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est "compétente notamment pour (...) 3° Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir (...)" et qu'aux termes du dernier alinéa du I : "Les décisions de la commission visées au 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire" ; que la demande présentée par M. X... devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aube, qui tendait à l'annulation de la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a décidé de mettre fin au stage qu'il effectuait en qualité de travailleur handicapé au centre LADAPT à Troyes, relevait, en vertu des dispositions précitées, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que la décision, en date du 5 décembre 1991, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés a statué sur cette demande est, par suite, entachée d'incompétence et doit, pour ce motif être annulée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant cette commission ;Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aube, en date du 5 décembre 1991, est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-032-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP) Code du travail L323-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.