CETATEXT000007838962 JGXLX1994X04X0000040525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/89/CETATEXT000007838962.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 8 avril 1994, 140525, inédit au recueil Lebon 1994-04-08 Conseil d'Etat 140525 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Combarnous du Marais Vu la requête enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfoussenou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 1992 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontièrepeut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; que cette demande n'est pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise été remise aux services postaux pour être expédiée au tribunal dans ce délai ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hautsde-Seine du 19 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le jour même ; que cette notification indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la requête dirigée contre ledit arrêté, qui n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 22 juin 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, était irrecevable pour cause de tardiveté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.