CETATEXT000007838996 JGXLX1993X04X0000036057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/89/CETATEXT000007838996.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 28 avril 1993, 136057, inédit au recueil Lebon 1993-04-28 Conseil d'Etat 136057 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Chéramy M. Lamy Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1992, présentée par M. X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi
(94600); M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 juin 1989, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 novembre 1990, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision, prise par le préfet du Val-de-Marne, lui refusant le séjour ; qu'il entrait dès lors dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance de 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que les diverses circonstances d'ordre personnel que M. Y... invoque sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la régularisation de la situation de M. Y..., ni d'enjoindre au préfet de procéder à une telle régularisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La demande de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE 49-05-04-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22