CETATEXT000007839049 JGXLX1994X01X0000010010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/90/CETATEXT000007839049.xml Texte Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 24 janvier 1994, 110010, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-01-24 Conseil d'Etat 110010 Désistement condamnation de l'Etat au paiement des intérêts 7 /10 SSR Opposition B Mme Bauchet Mlle Roux M. Lasvignes Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1989, présentée par M. Yves de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, statuant en chambre du conseil, a rejeté l'opposition qu'il avait formée contre la décision du 17 avril 1989 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé à la somme de 6 731,74 F les frais et honoraires dus à M. X... pour les opérations d'expertise effectuées par celui-ci en exécution du jugement avant dire droit du 26 mai 1987 ; 2°) de réduire le montant de ces frais et honoraires et de les mettre à la charge de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. Yves de Y... a déclaré se désister des conclusions de sa requête dirigées contre le jugement du 10 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, statuant en chambre du conseil, a rejeté l'opposition formée par le requérant contre l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 17 avril 1989 liquidant et taxant les honoraires et frais afférents à l'expertise prescrite par un jugement avant dire droit du 26 mai 1987 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. de Y... les intérêts au taux légal sur la somme de 6 731 F, avancée par le requérant au titre des honoraires et frais liquidés et taxés par l'ordonnance du 17 avril 1989, pour la période qui s'est écoulée entre le 2 octobre 1989, date à laquelle M. de Y... a payé cette somme, et le jour auquel l'Etat a remboursé celle-ci à l'intéressé ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Yves de Y... dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 juillet 1989.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Yves de Y... les intérêts au taux légal de la somme de 6 731 F pour la période quis'est écoulée entre le 2 octobre 1989 et la date à laquelle l'Etat a remboursé cette somme au requérant.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves de Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 17-05-015-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE -Expertise - Frais d'expertise - Demande se rattachant à un litige dont l'appel relève des cours administratives d'appel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.