CETATEXT000007839172 JGXLX1993X10X0000045089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/91/CETATEXT000007839172.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 octobre 1993, 145089, inédit au recueil Lebon 1993-10-01 Conseil d'Etat 145089 5 / 3 SSR C Mlle Laigneau Legal Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 5 avril 1993, présentés pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mmes Y..., la décision du 4 novembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune d'Anneville-sur-Mer ; 2°) de condamner les consorts Y... à lui payer 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jean-Yves X..., - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation et la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant que les moyens soulevés par M. Jean-Yves X... à l'encontre du jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de Mmes Y..., la décision du 4 novembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune d'Anneville-sur-Mer sont de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement du 8 décembre 1992 du tribunal administratif de Caen.Article 2 : La présente décision sera notifiée à . X..., aux consorts Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE Décret 63-766 1963-07-30 art. 54 Décret 84-819 1984-08-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.