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121491

CETATEXT000007839182 JGXLX1993X12X0000021491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/91/CETATEXT000007839182.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 10 décembre 1993, 121491, inédit au recueil Lebon 1993-12-10 Conseil d'Etat 121491 4 SS C Stasse Kessler Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution d'une décision du président de l'Université de Rennes I relative à l'implantation du service qu'il dirige en tant qu'elle concerne l'une des pièces de ces locaux et a rejeté le surplus de ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les travaux effectués dans certains locaux de l'Université Rennes I étaient achevés à la date à laquelle le tribunal administratif de Rennes a prononcé le jugement attaqué ; que, dès lors, ce tribunal ne pouvait que constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par M. X..., en ce qui concernait lesdits travaux ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé au tribunal administratif de Rennes de surseoir à l'exécution d'une décision du président de l'Université de RennesI modifiant les locaux affectés au service d'enseignement et de recherche qu'il dirige ; que cette mesure d'organisation du service ne porte pas atteinte aux prérogatives de M. X... en sa qualité de professeur ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a visé les moyens du requérant, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Université de Rennes I et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2 Décret 90-400 1990-05-15 art. 6

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