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122881

CETATEXT000007839190 JGXLX1993X12X0000022881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/91/CETATEXT000007839190.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 décembre 1993, 122881, inédit au recueil Lebon 1993-12-29 Conseil d'Etat 122881 2 SS C Mme de Margerie Abraham Vu la requête enregistrée le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'autoriser en 1983 son séjour en France au titre du regroupement familial ; 2°) annule les décisions des 8 mars et 18 juillet 1990 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 310 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 79-383 du 29 avril 1979 mofidié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement; Sur la décision du 8 mars 1990 : Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 8 mars 1990 du préfet du Rhône refusant un titre de séjour à Mlle X... sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur la décision du 18 juillet 1990 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le 22 février 1983 la régularisation de sa situation familiale au profit de son épouse et de sa fille mineure, Mlle X..., qui habitaient alors en Tunisie ; que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois concernant l'enfant a fait naître le 22 juin 1983 une décision implicite de rejet qui, n'ayant pas été attaquée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ; que son illégalité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration de ce délai ; que Mlle X... a présenté le 21 mai 1990 un recours gracieux contre cette décision implicite ; que la réponse faite à cette demande le 18 juillet 1990 par le préfet du Rhône n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la requête de Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon le 9 août 1990 contre la décision implicite de rejet du 22 juin 1983 a été présentée tardivement et n'était pas recevable ; que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Rejet. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR Loi 87-1127 1987-12-31 art. 75 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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