CETATEXT000007839194 JGXLX1993X12X0000023666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/91/CETATEXT000007839194.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 décembre 1993, 123666, inédit au recueil Lebon 1993-12-29 Conseil d'Etat 123666 2 SS C Mme de Margerie Abraham Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1991 et le 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1989 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié et de la décision du 10 octobre 1989 rejetant le recours gracieux formé contre ladite décision ; 2°/ annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 ; Vu le décret n° 86-1168 du 30 octobre 1986 portant application de l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 entrele gouvernement de la République française et de la République algérienne démocratique et populaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard avocat de M. Abdelkader X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire depuis le 31 juillet 1984 d'un certificat de résidence d'une validité de cinq ans, s'est absenté du territoire français entre le 17 septembre 1986 et le 17 mai 1989 ; que la circonstance qu'il aurait pu, au moment de son départ pour l'Algérie, bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ne le mettait pas hors du champ d'application de cette disposition quels que soient les termes de la circulaire du 14 mars 1986 du ministre de l'intérieur, dès lors qu'il n'avait jamais été titulaire d'un tel certificat ; qu'ainsi il ne pouvait être considéré, à son retour en France, que comme un nouvel immigrant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 septembre 1989 et de celle du 10 octobre 1989 rejetant le recours gracieux formé contre la première ;Rejet. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR Accord franco-algérien 1968-12-27 art. 8 Circulaire 1986-03-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.