CETATEXT000007839204 JGXLX1994X01X0000038478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/92/CETATEXT000007839204.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 31 janvier 1994, 138478, inédit au recueil Lebon 1994-01-31 Conseil d'Etat 138478 7 SS C de Lesquen Lasvignes Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 1991 par lequel le maire de Marseille a accordé à la société civile immobilière Rue du Berceau un permis de construire une résidence pour étudiants ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour constater la régularité de l'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur des documents produits par le bénéficiaire du permis qui n'ont été communiqués au requérant que postérieurement à l'audience de jugement ; qu'ainsi le jugement attaqué a été prononcé au terme d'une procédure irrégulière et doit pour ce motif être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions de la demande relatives au sursis à exécution de l'arrêté du 19 décembre 1991 : Considérant que l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dispose que "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.