CETATEXT000007839211 JGXLX1994X01X0000039120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/92/CETATEXT000007839211.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 31 janvier 1994, 139120, inédit au recueil Lebon 1994-01-31 Conseil d'Etat 139120 7 SS C Ménéménis Lasvignes Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS LIES A L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LA VALLEE D'USTOU (ADEPVU), représentée par son président M. Souque ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 février 1992 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale n° 8, entre le pont de la Taule et le Trein d'Ustou, et à ce que soit appliquée la procédure du référé de façon à ce que les travaux ne commencent pas le 1er avril 1992 ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS LIES A L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LA VALLEE D'USTOU ne confère ni au conseil d'administration ni à son président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de cette association ; que M. Souque, président de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS LIES A L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LA VALLEE D'USTOU, n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS LIES A L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LA VALLEE D'USTOU dirigée contre le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 février 1992 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale n° 8 entre le pont de la Taule et le Trein d'Ustou, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS LIES A L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DELA VALLEE D'USTOU est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS LIES A L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LA VALLEE D'USTOU, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.