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140935

CETATEXT000007839255 JGXLX1994X04X0000040935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/92/CETATEXT000007839255.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 1 avril 1994, 140935, inédit au recueil Lebon 1994-04-01 Conseil d'Etat 140935 10 SS C Simon-Michel Mme Denis-Linton Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1992 et 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., née X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 avril 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 4 juin 1970 ; Vu la loi du 13 juillet 1972 ; Vu le décret du 13 octobre 1959 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour refuser à Mme Y..., lieutenant, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" qu'elle sollicitait en lieu et place de l'indemnité au "taux célibataire" qui lui était jusque là allouée, le ministre de la défense s'est fondé sur la circonstance que son époux, militaire, perçoit l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" ; Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfère le décret du 13 octobre 1959 susvisé qui fixe le régime de l'indemnité pour charges militaires, d'autre part, que le ministre de la défense ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de considérer Mme Y... comme "célibataire" au sens dudit décret pour lui refuser l'indemnité demandée ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Y... est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 10avril 1992 est annulée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Décret 59-1193 1959-10-13 Loi 70-549 1970-06-04 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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