CETATEXT000007839290 JGXLX1993X04X0000037077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/92/CETATEXT000007839290.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 28 avril 1993, 137077, inédit au recueil Lebon 1993-04-28 Conseil d'Etat 137077 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Chéramy M. Lamy Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1992, présentée par M. Huseyin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement attaqué que M. X... ait été convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 mars 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que l'exige l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. - L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans le délai de vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. X... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 1992, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant les voies et délais de recours, en date du 19 mars 1992, a été présentée au tribunal administratif de Versailles le 17 avril 1992 ; que, dès lors, ladite demande était tardive et par suite non recevable ;Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Versailles en date du 17 avril 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... au président du tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête au Conseil d'Etat sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Huseyin X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.