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CETATEXT000007839323 JGXLX1993X10X0000039397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/93/CETATEXT000007839323.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 8 octobre 1993, 139397, inédit au recueil Lebon 1993-10-08 Conseil d'Etat 139397 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Mandelkern M. du Marais Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lingling X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante chinoise, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise par le préfet de police le 25 octobre 1991 ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas, prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mme X... fait valoir que son mari et ses deux enfants résident en France, cette circonstance, eu égard notamment au fait que M. X... a lui-même fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué porte au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de Mme X... dans son pays d'origine, la Chine ; Considérant que si la requérante redoute des persécutions à caractère politique en cas de retour en Chine, elle n'avance aucun élément, ni aucune précision susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait exposée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeTONG, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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