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122710

CETATEXT000007839337 JGXLX1994X11X0000022710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/93/CETATEXT000007839337.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 9 novembre 1994, 122710, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-11-09 Conseil d'Etat 122710 Rejet 5 SS Recours pour excès de pouvoir B M. Morisot M. Salat-Baroux M. Daël Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société N.R.J. dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Société N.R.J. demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 novembre 1990 portant refus d'agrément du site proposé au Mont Vinaigrier à Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la Société N.R.J., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la lettre par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait savoir à la société requérante, dans le cours de la procédure d'examen de sa candidature à l'attribution d'une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, qu'il ne pourra agréer sa demande d'utilisation du site d'émission qu'elle a choisi et l'a invitée à proposer d'autres sites, présente le caractère d'une mesure préparatoire de la décision d'autorisation et ne constitue pas, en conséquence, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de la Société N.R.J. doit être rejetée comme irrecevable ;Article 1er : La requête de la Société N.R.J. est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société N.R.J., au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication. 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Mesures préparatoires - Autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES -Audiovisuel - Mesures préparatoires à des autorisations d'usage de fréquence - Lettre du C.S.A informant un candidat qu'il ne pourra agréer une demande d'utilisation d'un site d'émission et l'invitant à proposer d'autres sites. 56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Instruction des demandes - Lettre du Conseil supérieur de l'audiovisuel invitant un candidat à proposer un site d'émission autre que celui qu'il avait mentionné dans sa demande - Mesure préparatoire insusceptible de recours. 56-05 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL -Actes susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir - Absence - Mesures préparatoires aux décisions d'autorisation - Lettre invitant un candidat à proposer un site d'émission autre que celui qu'il avait mentionné dans sa demande. 01-01-05-02-02, 54-01-01-02-02, 56-04-01-01, 56-05 La lettre par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait savoir, au cours de la procédure d'examen d'une candidature à l'attribution d'une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, qu'il ne pourrait agréer la demande d'utilisation du site d'émission choisi par le demandeur et l'a invité à proposer d'autres sites, présente le caractère d'une mesure préparatoire de la décision d'autorisation et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

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