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135066

CETATEXT000007839356 JGXLX1994X03X0000035066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/93/CETATEXT000007839356.xml Texte Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 mars 1994, 135066, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-02 Conseil d'Etat 135066 Annulation 7 /10 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. de Lesquen M. Fratacci Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-LOUIS (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le maire de Saint-Louis a exercé le droit de préemption au profit de la ville sur un immeuble sis ..., et appartenant à Mme Marthe X... et, d'autre part, condamné la ville à verser à Mme X... la somme de 2 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Marthe X... devant le tribunal administratif ; 3°) condamne conjointement et solidairement Mme X... et M. Henri Y... au versement de la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de la VILLE DE SAINT-LOUIS, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 7 juin 1990, le maire de Saint-Louis a exercé son droit de préemption pour acquérir une maison appartenant à Mme X... ; que la connaissance acquise de cette décision manifestée par la voie du recours administratif préalable formée par Mme X... le 6 juillet 1990 empêchait cette dernière de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg le 29 juillet 1991 et tendant à l'annulation de la décision précitée du 7 juin 1990 du maire de Saint-Louis était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi, la VILLE DE SAINT-LOUIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le maire de Saint-Louis a exercé son droit de préemption pour acquérir une maison appartenant à Mme X... ; Article 1er : Le jugement en date du 14 janvier 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-LOUIS, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-01-07-02-03-01,RJ1,RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE -Effets de la connaissance acquise - Opposabilité des délais de recours contentieux nonobstant les dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 - Connaissance acquise manifestée par l'exercice d'un recours administratif

(1)
(2). 54-01-07-02-03-01 La connaissance acquise d'une décision manifestée par la voie du recours administratif préalable empêche le demandeur de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
(1)
(2).
  1. Rappr. pour une connaissance acquise manifestée par un recours contentieux : 1990-10-10, Ministre chargé des postes et télécommunications c/ Grandone, T. p. 916 ; pour l'inopossabilité des délais prévus par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 : 1993-02-12, Ministre de l'intérieur c/ Derais, n°
  2. Ab. jur. Section, 1998-03-13, Mme Mauline, p. 80<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104

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