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147842

CETATEXT000007839661 JGXLX1994X11X0000047842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/96/CETATEXT000007839661.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 21 novembre 1994, 147842, inédit au recueil Lebon 1994-11-21 Conseil d'Etat 147842 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Mme Latournerie Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X... Y... demeurant ... ; M. DEBRITO Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 1993, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. DEBRITO Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. DEBRITO Y... fait valoir qu'il vit en France avec son père, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer à elle-seule, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DEBRITO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. DEBRITO Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X... Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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