CETATEXT000007839702 JGXLX1994X11X0000048122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/97/CETATEXT000007839702.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 21 novembre 1994, 148122, inédit au recueil Lebon 1994-11-21 Conseil d'Etat 148122 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Mme Latournerie Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... ne conteste pas que, s'étant maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante étrangère dont il a eu un fils né en France, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.