CETATEXT000007840165 JGXLX1995X02X0000020144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/01/CETATEXT000007840165.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 24 février 1995, 120144, inédit au recueil Lebon 1995-02-24 Conseil d'Etat 120144 4 SS C M. Desrameaux M. Aguila Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des instructions du président de l'Université de Paris II relatives aux conditions d'accès dans les locaux de ladite Université ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces instructions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre des instructions données par le président de l'Université de Paris II à des vigiles aux fins de surveiller l'accès à ladite Université et dont le requérant se bornait à demander l'annulation ; Considérant que la demande de M. X... ne satisfaisait pas aux prescriptions susrappelées ; que si ultérieurement les faits et les moyens sur lesquels le requérant entendait fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré qu'après l'expiration du délai de deux mois imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la demande de première instance n'était pas recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des instructions du président de l'Université de Paris II relatives aux conditions d'accès dans les locaux de ladite Université ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au président de l'Université de Paris II et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87 Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2 Décret 90-400 1990-05-15 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.