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146248

CETATEXT000007840632 JGXLX1994X06X0000046248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/06/CETATEXT000007840632.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 juin 1994, 146248, inédit au recueil Lebon 1994-06-20 Conseil d'Etat 146248 3 / 5 SSR C Gervasoni Savoie Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°90-722 du 8 août 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 :"Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de ère catégorie, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret" ; que l'article 2 du même décret dispose que : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient seulement à la commission, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission à concourir par une personne qui se prévaut d'un diplôme ne figurant pas sur les annexes au décret, de s'assurer que ce diplôme a été acquis au terme d'au moins cinq années d'études après le baccalauréat ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le diplôme d'études approfondies en géologie appliquée délivré à M. X... par l'université de Grenoble sanctionne cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, la commission s'est fondée sur ce que le diplôme présenté par ce candidat ne correspondait pas aux exigences de qualification requises ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La décision en date du 17 février 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au centre national de la fonction publique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR Décret 90-722 1990-08-08 art. 1, art. 2

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