CETATEXT000007840948 JGXLX1994X10X0000022037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/09/CETATEXT000007840948.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 octobre 1994, 122037, inédit au recueil Lebon 1994-10-28 Conseil d'Etat 122037 5 / 3 SSR C M. Silicani M. Daël Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 mars 1988 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé au requérant le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de la 4ème catégorie ; 2°) annule le refus du préfet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 18 avril 1939 ; Vu le décret n° 73-364 modifié du 12 mars 1973 modifié par le décret n° 76523 du 11 juin 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16, alinéa 3 du décret du 12 mars 1973, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, "L'acquisition et la détention des matériels, armes ou munitions des catégories 1, 2, 3 et 4 sont interdites, sauf autorisation." ; qu'aux termes de l'article 16-1 du même décret, "l'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 3e alinéa de l'article 16 est accordée pour une durée maximale de cinq ans ( ...)" ; Considérant qu'il est constant que M. X... disposait, pour l'arme de 4e catégorie dont il était propriétaire, d'une autorisation de détention qui expirait le 12 juillet 1987 ; qu'il n'en a demandé le renouvellement que le 2 février 1988 ; Considérant qu'en se fondant sur le seul retard apporté à formuler une telle demande pour la rejeter, le préfet de l'Essonne à commis, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de renseignements défavorables sur M. X..., une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 novembre 1990, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 6 novembre 1990, ensemble la décision du préfet de l'Essonne en date du 31 mars 1988 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 49-05-095 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Décret 1939-04-18 art. 16-1 Décret 73-364 1973-03-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.