CETATEXT000007841245 JGXLX1995X01X0000086594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/12/CETATEXT000007841245.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 janvier 1995, 86594, inédit au recueil Lebon 1995-01-09 Conseil d'Etat 86594 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C M. Hourdin M. Loloum Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ; 2°) prononce la réduction de l'imposition litigieuse de l'année 1985 de 772 F et la réduction correspondante des impositions des années 1983 et 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ; Vu le décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 ; Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 octobre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a dégrévé M. X... de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville d'Arcachon, à concurrence d'une somme de 30 F ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. X... : Considérant que les moyens présentés par M. X... au soutien des conclusions de sa requête, qui tendent à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la ville d'Arcachon, au titre de l'année 1985, doivent aussi être regardés comme soulevés à l'appui de ses conclusions en réduction de la taxe qui lui a été assignée au titre des années 1983 et 1984 ; que, par suite, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... ne serait pas recevable en tant qu'elle concerne les impositions établies au titre de ces deux dernières années ; Sur le bien fondé des impositions restant en litige : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ... 2° dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ..., employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes de la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que le 1° de l'article 1469 du même code dispose que, pour les biens passibles d'une taxe foncière, la valeur locative "est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe" et que "les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire" ; que les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont celles que tracent, pour les locaux affectés tant à l'habitation qu'à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, l'article 1496 du code générale des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application et, pour les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel et que les établissements industriels, et, notamment, pour les locaux commerciaux, l'article 1498 du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I.
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